Arrêté du 8 novembre 1793

Arrêté du 8 novembre 1793

UN PEU D' HISTOIRE


Voici, tiré du Registre des Délibérations du Conseil Municipal pendant la Révolution, un arrêté qui concerne la moralité publique.

Le style et l'orthographe n'ont pas été modifiés. {highslide float=left type="img" url="histoire/18eme/arrete_8_novembre_1793.jpg" width=200 captionText='Arrêté du 8 novembre 1793' } {/highslide} {highslide float=left type="img" url="histoire/18eme/Arrete_1793.jpg" width=200 captionText='Arrêté du 8 novembre 1793' } {/highslide}


ARRÊTÉ DU 8 NOVEMBRE 1 7 9 3


La Municipalité dûment assemblée sur la réquisition du Procureur; considérant que la trop grande facilité que les cabaretiers ont de donner à boire et à manger aux différents individus, principalement aux fils de famille qui dissipent les subsistances de leur père et mère qu'ils prennent clandestinement; que d'ailleurs les cabaretiers donnent du vin pendant les offices divins et souvent pendant des nuits entières et au-delà du nécessaire, ce qui est un abus des plus criants qui souvent entraîne la jeunesse dans de grands désordres et des suites funestes.

En conséquence la municipalité a arrêté qu'il est défendu à tout cabaretier de ne rien donner ni recevoir des fils de famille en l'absence de leur père, soit en meubles, effets et grains, de ne donner à boire et à manger à personne au-delà du nécessaire; de ne donner à boire et à manger à aucun individu quelconque les jours de fêtes et le Dimanche pendant les offices ou les prières publiques et surtout de ne donner à boire et à manger à qui que ce soit dès les dix heures du soir; le tout en cas de contravention au présent arrêté, tant contre les cabaretiers que contre les buveurs.

De six livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde et les autres peines corporelles qui seront infligées par la municipalité en cas d'ultérieures récidives.

Le présent arrêté sera lu publiquement et affiché à la manière accoutumée.

Ainsi arrêté en Maison Commune ce huit novembre mil sept cent quatre vingt treize, l'an deux de la République française, une et indivisible.

Sera employé un tiers au profit de la Garde, un tiers applicable au profit des pauvres de la Commune et l'autre tiers restera à la Commune qui sera déposé entre les mains de notre trésorier.

Signature de :

Alexandre Excoffier, Maire

Pierre Charrière, Officier Municipal

Le Procureur était Etienne Gallay et le Secrétaire Pellarin.
Signalons que durant cette période révolutionnaire, la vie religieuse était au ralenti car depuis le 24 Février 1793, la paroisse n'avait plus de curé, ni de vicaire.

En effet, le curé François De ROGET, âgé de 70 ans et le vicaire Simon REY, âgé de 40 ans, ont refusé de prêter serment à la République et ont obtenu un passeport pour se réfugier en Suisse (voir document ci-dessus).

CI est un prêtre "jureur" (qui a prêté serment), nomné PICOLLET qui s'occupe de la paroisse.

Malgré la politique anti-religieuse de la Convention, à Paris, la municipalité de CERNEX fait allusion aux "offices divins et prières publiques" .

Elle va, tout au long de la période révolutionnaire, essayer de ménager politique et religion.

Michel DEPRAZ  Bulletin N° 10 - 1994
Crédit documentaire Archive de la Mairie page  55 du registre sous la révolution, traité et publié le 26 juin 2004 par Michel Weinstoerffer

Galerie XVIIIe siècle