Pompiers 1903
COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS DE LA COMMUNE DE CERNEX
RÈGLEMENT SUR LE SERVICE ET LA DISCIPLINE
Le Maire de la Commune de Cernex,
Vu la loi du 5 avril 1884, Vu le décret du 10 novembre 1903:
Arrête:
Article premier
Chaque pompier recevra gratuitement un képi et une veste de drap.
Article 2
La Compagnie est responsable de tout le matériel et de l'équipement fourni par la commune, dont il sera dressé un inventaire.
Chaque sapeur-pompier sera responsable vis-à -vis de la compagnie des effets qui lui ont été remis.
Article 3
Tout sapeur-pompier qui cesse de faire partie de la compagnie, par suite de démission ou d'exclusion, perd de ce fait tout droit à l'actif de la société qu'il aura contribué à former. Il devra, dans la quinzaine, présenter ses effets au conseil d'administration, qui fixera s'il y a lieu d'indemnité à fixer pour dégradation.
Article 4
Il sera admis des membres honoraires qui paieront une cotisation de dix francs.
Article 5
En cas de dissolution de la compagnie, les fonds en caisse ne seront pas répartis entre les membres actifs, ils demeureront disponibles et ne pourront être affectés à l'entretien des pompes.
Article 6
Les amendes infligées pour absence aux manœuvres, ensevelissements et tous rassemblements généraux seront fixées comme suit: officiers et sous-officiers, dix francs; sapeurs, cinq francs. Comme abstenus à l'appel, contre-appel, les amendes seront déduites de moitié. Dans chaque manœuvre ou rassemblement, il sera procédé à un contre-appel.
Article 7
Le défaut de payement des amendes entraîne l'exclusion. Le montant des amendes dues sera le cas échéant, prélevé sur le produit des gratifications allouées aux pompiers. A la fin de chaque trimestre, l'un des comptables du corps devra en faire le versement à la caisse du Receveur municipal de la commune, chargé d'en verser le montant à la caisse de secours. Un ordre de recevoir sera délivré à cet effet par le maire.
Article 8
Le sergent-major et le sergent-fourrier sont chargés de la comptabilité, de la tenue des livres et de toutes les écritures de la compagnie.
Article 9
Les convocations seront remises aux pompiers par les sous-officiers et caporaux de chaque hameau. Elles devront être remises au moins trois jours avant chaque manœuvre. Pour les sépultures, elles devront être remises le plus vite possible.
Article 10
Il sera fait, par an, au moins trois manœuvres de pompe d'une durée maximum de une heure. Le commandant pourra prendre, en outre, toutes les mesures qu'il croira utiles au bon fonctionnement du service. Les manœuvres seront fixées au premier dimanche de mars, juin et septembre: en cas de mauvais temps, elles seront remises au dimanche suivant. Les seuls motifs d'exemption aux manœuvres et au feu sont les maladies et le séjour à l'étranger; l'un et l'autre dûment constatés. Sont astreints à payer l'amende prévue par l'article 6, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs absents des réunions provoquées par le commandant.
Article 11
Tout sapeur-pompier malade un jour de rassemblement doit prévenir ou faire prévenir le gradé le plus élevé près de lui.
Article 12
En cas d'incendie, les pompiers du chef-lieu se rendent immédiatement au hangar des pompes et sont chargés de conduire la pompe sur le lieu du sinistre. Les autres pompiers se rendent sur les lieux du sinistre par le chemin le plus court.
Article 13
En attendant l'arrivée de la pompe, le pompier le plus élevé en grade prend le commandement des hommes réunis sur le lieu du sinistre et fait prendre toutes dispositions qu'il juge utiles. Il cède le commandement à ses supérieurs dès leur arrivée.
Article 14
La pompe ne sortira de la commune que sous la conduite d'un officier ou d'un sous-officier.
Article 15
Après la rentrée de la pompe et de ses accessoires, il doit être procédé de suite ou nettoyage complet.
Après chaque sinistre, les chefs de pompe doivent immédiatement adresser ou capitaine un rapport circonstancié dans lequel ils relatent tous les faits particuliers intéressant les hommes placés sous leurs ordres: conduite, dévouement, occident, incidents quelconques.
Article 16
Les chevaux réquisitionnés pour le transport de la pompe en dehors de la commune seront payés vingt-cinq francs par collier et dix francs pour les hameaux distants de plus d'un kilomètre. Cette indemnité sera payée par le Receveur municipal de la commune, entre les mainsÂ
du créancier réel, sur mandat délivré par le maire ou vu des mémoires réguliers visés par le chef de corps.
Article 1 7
Le corps tout entier doit assister en tenue à l'ensevelissement religieux ou civil des membres actifs ou honoraires. Si la sépulture a lieu en dehors de la commune, les amendes prévues à l'article 6 ne sont pas applicables.
Article 18
Pourront remplir le rôle de porteurs en cours de funérailles, tous les membres de la compagnie à la condition expresse d'être ou nombre de quatre et en uniforme.
Fait à Cernex, le 1 er septembre 1926
Le Capitaine, V. Veyrat               Le Maire, Charrière
D'après le règlement de l'époque (ci-dessous). fourni par Marie.-Thérèse. Depraz
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Les noms des pompiers cités sur cette page sont: Jacquemoud, Sauthier, Vieux, Charrière, Dunand, Excoffier, Saxod, Philippe, Chaffard, Jeantet, Besson, Magnin, Combet.
Crédit documentaire archives de la mairie de Cernex, traité et publié sur le site le 31 janvier2004, Michel Weinstoerffer