Pompier 1926

Pompier 1926

COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS DE LA COMMUNE DE CERNEX

REGLEMENT SUR LE SERVICE ET LA DISCIPLINE


Le Maire de la Commune de Cernex,

Vu la loi du 5 avril 1884, Vu le décret du 10 novembre:

Arrête:

Article premier

Chaque pompier recevra gratuitement un képi et une veste de drap.

Article 2

La Compagnie est responsable de tout le matériel et de l'équipement fourni par la commune, dont il sera dressé un inventaire.
Chaque sapeur-pompier sera responsable vis-à-vis de la compagnie des effets qui lui ont été remis.

Article 3

Tout sapeur-pompier qui cesse de faire partie de la compagnie, par suite de démission ou d'exclusion, perd de ce fait tout droit à l'actif de la société qu'il aura contribué à former. Il devra, dans la quinzaine, présenter ses effets au conseil d'administration, qui fixera s'il y a lieu d'indemnité à fixer pour dégradation.

Article 4

Il sera admis des membres honoraires qui paieront une cotisation de dix francs.

Article 5

En cas de dissolution de la compagnie, les fonds en caisse ne seront pas répartis entre les membres actifs, ils demeureront disponibles et ne pourront être affectés à l'entretien des pompes.

Article 6

Les amendes infligées pour absence aux manoeuvres, ensevelissements et tous rassemblements généraux seront fixées comme suit: officiers et sous-officiers, dix francs; sapeurs, cinq francs. Comme abstenus à l'appel, contre-appel, les amendes seront déduites de moitié. Dans chaque manoeuvre ou rassemblement, il sera procédé à un contre-appel.

Article 7

Le défaut de payement des amendes entraîne l'exclusion. Le montant des amendes dues sera le cas échéant, prélevé sur le produit des gratifications allouées aux pompiers. A la fin de chaque trimestre, l'un des comptables du corps devra en faire le versement à la caisse du Receveur municipal de la commune, chargé d'en verser le montant à la caisse de secours. Un or­dre de recevoir sera déli­vré à cet effet par le maire.

Article 8

Le sergent-major et le sergent-fourrier sont chargés de la comptabilité, de la tenue des livres et de toutes les écritures de la compagnie.

Article 9

Les convocations seront remises aux pompiers par les sous-officiers et capo­raux de chaque hameau. Elles devront être remises au moins trois jours avant chaque manoeuvre. Pour les sépultures, elles devront être remises le plus vite possible.

Article 10

Il sera fait, par an, au moins trois manoeuvres de pompe d'une durée maximum de une heure. Le commandant pourra prendre, en outre, toutes les mesures qu'il croira utiles au bon fonctionnement du service. Les manoeuvres seront fixées au premier dimanche de mars, juin et septembre: en cas de mauvais temps, elles seront remises au dimanche suivant. Les seuls motifs d'exemption aux manoeuvres et au feu sont les maladies et le séjour à l'étranger; l'un et l'autre dûment constatés. Sont astreints à payer l'amende prévue par l'article 6, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs absents des réunions provoquées par le commandant.

Article 11
Tout sapeur-pompier malade un jour de rassemblement doit prévenir ou faire prévenir le gradé le plus élevé près de lui.

Article 12

En cas d'incendie, les pompiers du chef-lieu se rendent immédiatement au hangar des pompes et sont chargés de conduire la pompe sur le lieu du sinistre. Les autres pompiers se rendent sur les lieux du sinistre par le chemin le plus court.

Article 13

En attendant l'arrivée de la pompe, le pompier le plus élevé en grade prend le commandement des hommes réunis sur le lieu du sinistre et fait prendre toutes dispositions qu'il juge utiles. Il cède le commandement à ses supérieurs dès leur arrivée.

Article 14

La pompe ne sortira de la commune que sous la con­duite d'un officier ou d'un sous-officier.

Article 15

Après la rentrée de la pompe et de ses accessoires, il doit être procédé de suite ou nettoyage complet.

Après chaque sinistre, les chefs de pompe doivent immédiatement adresser ou capitaine un rapport circonstancié dans lequel ils relatent tous les faits particuliers intéressant les hommes placés sous leurs ordres: conduite, dévouement, occident, incidents quelconques.

Article 16

Les chevaux réquisitionnés pour le tra nsport de la pompe en dehors de la commune seront payés vingt-cinq francs par col­lier et dix francs pour les hameaux distants de plus d'un kilomètre. Cette in­demnité sera payée par le Receveur municipal de la commune, entre les mains 

du créancier réel, sur mandat délivré par le maire ou vu des mémoires réguliers visés par le chef de corps.

Article 17

Le corps tout entier doit assister en tenue à l'ensevelissement religieux ou civil des membres actifs ou honoraires. Si la sépulture a lieu en dehors de la commune, les amendes prévues à l'article 6 ne sont pas applicables.

Article 18

Pourront remplir le rôle de porteurs en cours de funérailles, tous les membres de la compagnie à la condi­tion expresse d'être ou nombre de quatre et en uniforme.

Fait à Cernex, le 1 er septembre 1926

Le Capitaine, V. Veyrat                Le Maire, Charrière

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D'après le règlement de l'époque. fourni par Marie.-Thérèse. Depraz
Bulletin N°16 - 2000